Anticiper la transmission de son patrimoine après 70 ans : des solutions parfois méconnues

Par Marianne Leroux et Blanche de Labarre – ingénieurs patrimoniaux – BRED Banque Privée

Lorsqu’il est question de transmettre son patrimoine après 70 ans, l’assurance-vie semble parfois perdre de son attrait. Elle reste cependant un actif particulièrement stratégique. Un autre outil patrimonial mérite toute l’attention des épargnants : le contrat de capitalisation.

July 21, 2026
Economie

Les charmes discrets de l’assurance-vie après 70 ans

Le régime fiscal particulièrement favorable de l’assurance-vie pour les versements effectués avant 70 ans est souvent bien connu des souscripteurs. En revanche, même si l’âge de 70 ans est dépassé, l’assurance-vie présente encore des avantages à ne pas négliger.

Anticiper l’organisation de la transmission de son patrimoine avec souplesse

Civilement, le régime dérogatoire au droit commun reste applicable, sous réserve notamment d’une clause bénéficiaire valablement rédigée et permettant d’identifier un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Cette souplesse doit également être maniée avec vigilance au regard de la notion de primes manifestement exagérées, susceptible de remettre en cause le traitement civil favorable du contrat. 

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Les capitaux-décès sont versés aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire. Ainsi, le souscripteur bénéficie toujours de la possibilité de désigner des bénéficiaires différents du reste de sa succession ou dans des proportions différentes.

Par exemple, lorsque le conjoint survivant dispose d’une option successorale en usufruit, les enfants peuvent être désignés bénéficiaires des capitaux-décès en pleine propriété. Des bénéficiaires différents pourront également être ajoutés, par exemple des petits-enfants ou un partenaire pacsé non désigné légataire par testament par ailleurs.

Ainsi, même si le régime fiscal semble moins attrayant passé 70 ans, la souplesse offerte par l’assurance-vie reste la bienvenue pour organiser la transmission de son patrimoine sur-mesure. 

Bénéficier d’un régime fiscal toujours favorable

Fiscalement, pour les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, généralement également souscripteur du contrat, la fiscalité applicable au dénouement du contrat par décès est la suivante : application d’un abattement global de 30 500 € sur les primes versées (quel que soit le nombre de bénéficiaires), puis imposition aux droits de succession au-delà, selon le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés de droits de succession.

La fiscalité est applicable sur les primes versées par le souscripteur après 70 ans, et non sur les capitaux-décès présents sur le contrat. Ainsi, les produits générés sur le contrat sont exonérés de droits de succession au titre de ce régime ; ils sont en revanche assujettis aux prélèvements sociaux, au fil de l’eau pour le fonds « €uros » et, en principe, au décès pour les unités de compte.

Par exemple, imaginons un versement de 300 000 € effectué aux 71 ans de l’assuré. Les enfants sont désignés bénéficiaires. Au jour du décès, vingt ans plus tard, le contrat a une valeur de 500 000 €. Seul un montant de 269 500 € (soit 300 000 € moins l’abattement global de 30 500 €) sera assujetti aux droits de succession et viendra s’ajouter fiscalement aux autres actifs successoraux taxables reçus par les bénéficiaires concernés. Le solde, correspondant aux produits générés par le contrat, sera transmis sans fiscalité successorale au titre de l’article 757 B du Code général des impôts.

En présence de plusieurs enveloppes d’épargne, il peut être opportun d’analyser l’ordre des rachats afin de préserver, lorsque cela est pertinent, le bénéfice successoral attaché au contrat alimenté après 70 ans, tout en tenant compte des besoins de liquidité, de la fiscalité applicable aux rachats et de la stratégie patrimoniale globale.

Une autre solution peut résider dans la souscription de deux contrats d’assurance-vie. L’un pourra servir à financer le train de vie, par exemple au moyen de retraits programmés. L’autre pourra être destiné à capitaliser, quitte à effectuer des retraits si le premier contrat est épuisé. Cette stratégie doit toutefois être appréciée au cas par cas, au regard de la situation familiale, patrimoniale et fiscale du souscripteur.

Moins connu que l’assurance-vie, le contrat de capitalisation présente des caractéristiques singulières qui en font un excellent complément, dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale.

Les possibilités offertes par le contrat de capitalisation

Contrairement à l’assurance-vie, le contrat de capitalisation n’a pas de clause bénéficiaire décès et intègre l’actif successoral. Il peut donc notamment être transmis en démembrement de propriété.

Anticiper la transmission tout en conservant la maîtrise de son épargne

Le contrat de capitalisation peut être donné de son vivant, en pleine propriété ou, plus fréquemment, en nue-propriété.

Cette stratégie permet aux parents de transmettre progressivement leur patrimoine à leurs enfants, ou toute autre personne, tout en conservant l’usufruit du contrat. Ils conservent ainsi des droits économiques sur le contrat, selon les modalités prévues dans l’acte de donation et, le cas échéant, dans la convention de démembrement, tout en préparant leur succession.

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Dans la pratique, il peut être opportun de souscrire un contrat de capitalisation par enfant, puis de donner à chacun la nue-propriété d’un contrat. Les droits de donation sont calculés sur la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI applicable en fonction de l’âge de l’usufruitier.

L’abattement en ligne directe (100 000 € par parent et par enfant), renouvelable tous les 15 ans, est pleinement utilisable, permettant dans de nombreux cas de transmettre des capitaux importants dans des conditions fiscales favorables.

Une telle opération suppose toutefois une rédaction précise de l’acte de donation et de la convention de démembrement, en lien avec le notaire et l’assureur, afin d’encadrer les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire, notamment en cas de rachat, d’arbitrage ou de dénouement du contrat.

Un contrat qui ne s’éteint pas au décès

L’une des grandes différences avec l’assurance-vie réside dans le devenir du contrat au décès du souscripteur : le contrat de capitalisation ne se dénoue pas. 

Lorsqu’il a été donné en nue-propriété, il continue d’exister et poursuit sa vie entre les mains des enfants devenus pleinement propriétaires à l’extinction de l’usufruit. 

Lorsqu’il n’a pas été donné, les héritiers deviennent propriétaires du contrat au décès. Le contrat est alors assujetti aux droits de succession, dans les conditions de droit commun. En revanche, la plus-value latente du contrat est en principe purgée, que ce soit en matière d’impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux, la valeur retenue pour les héritiers étant celle déclarée dans la succession. 

En toute hypothèse, les enfants récupèrent ainsi un contrat déjà ancien, conservant son antériorité fiscale ainsi que son historique, ce qui leur offre une grande souplesse pour poursuivre la stratégie d’investissement ou effectuer ultérieurement des rachats.

À retenir : Le placement de ses liquidités après 70 ans mérite donc de faire l’objet d’une étude patrimoniale spécifique et doit être appréhendé de manière individualisée en fonction des objectifs poursuivis : besoin de revenus complémentaires, anticipation de la transmission, organisation de sa succession, protection du conjoint ou encore transmission aux générations suivantes.

Les informations présentées dans ce document sont fournies à titre exclusivement informatif et ne constituent ni une recommandation d’investissement, ni une offre, ni une sollicitation de souscription. Elles ne sauraient se substituer à une analyse personnalisée de la situation financière, des objectifs et du profil de risque de chaque client.

Il appartient à chaque client de s’assurer, avec ses conseils habituels le cas échéant, notamment son notaire ou son conseil fiscal, de l’adéquation des solutions envisagées à ses besoins et contraintes.

BRED Banque Populaire ne saurait être tenue responsable des décisions prises sur la base des informations contenues dans ce document. 

Les informations mentionnées à la présente date du 17/07/2026 sont susceptibles d’évoluer à tout moment, notamment en fonction de l’évolution de la réglementation actuellement en vigueur.