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Obligation de remploi et activités immobilières sont-elles conciliables ?

01 Août 2023
Patrimoine

Rédigé par Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale sénior BRED Banque Privée

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise cède sa société, il a le choix entre 2 fiscalités :

  • Par défaut, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % (impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %) ;
  • Sur option, l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application éventuelle d’un abattement pour durée de détention (uniquement pour les titres détenus avant le 01/01/2018), et les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % calculés sur la plus-value avant abattement.

SELON LES HYPOTHÈSES, IL PEUT ÉGALEMENT AVOIR DROIT À L’ABATTEMENT DE 500 000 € DU DIRIGEANT FAISANT VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE.

Afin de céder dans les meilleures conditions, des opérations avant cession peuvent être envisagées, comme la donation au profit des enfants (la plus-value des titres donnés est neutralisée au jour de la donation) ou l’apport à une société holding permettant de reporter l’imposition de la plus-value, si le dirigeant a d’autres projets entrepreneuriaux après la cession de son outil de travail. En fonction de l’importance du projet, l’apport peut être partiel ou total.

Le mécanisme de l'apport cession et le report d'imposition

Les plus-values lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur sont soumises de plein droit à un report d’imposition.

Ainsi, au jour de l’apport, une plus-value est déterminée selon les règles fiscales en vigueur à cette date et doit être déclarée annuellement dans la déclaration d’impôt.

Les événements mettant fin au report d’imposition

Les plus-values placées en report d’imposition sont imposées au titre de l’année au cours de laquelle interviennent les événements suivants :

  • la cession des titres de la holding (mais aussi leur rachat, remboursement ou annulation) ;
  • la cession des titres de la filiale, à savoir des titres apportés (ainsi que leur rachat, remboursement ou annulation) dans un délai de 3 ans à compter de l’apport, sauf si la société s’engage à réinvestir 60 % du produit de la cession dans une activité "économique".

L’imposition pourra être assortie du paiement de l’intérêt de retard décompté à partir de la date d’apport des titres (0,2 % / mois, soit 2,40 % / an) dans le cas d’une absence de remploi.

Le maintien du report d’imposition par le réinvestissement du produit de cession

Le report d’imposition sera maintenu si la société holding réinvestit 60 % du produit de cession dans un délai de 2 ans à compter de la cession dans :

  • le financement d’une activité opérationnelle en direct,
  • l’acquisition de blocs de contrôle,
  • la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital d’une société opérationnelle,
  • la souscription de FCPR ou de FPCI.

Les activités immobilières éligibles au réinvestissement économique

La tentation est parfois grande de réinvestir dans l’immobilier affecté à la location meublée, en arguant d’une activité commerciale (contrairement à la location nue qualifiée d’activité civile). Mais comme l’a rappelé dernièrement le Conseil d’État dans une décision du 19/04/2022, l’activité de location meublée (LMNP et même LMP) ne constitue pas une activité économique éligible au remploi.

Cependant, des activités immobilières sont considérées comme telles :

  • L’activité de marchand de biens (expressément prévue par les textes) Activité qui consiste à effectuer des actes de commerce portant sur des opérations d’achat en vue de la revente d’immeubles, de manière habituelle, répétitive. L’administration précise que l’intention spéculative - l’intention de revendre - s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription, et non à celui de la revente.
  • L’activité de parahôtellerie (qualifiée dans une séance du 19/01/2017 par le comité d’abus de droit d’activité économique).
    Le parahôtellerie consiste en la mise à disposition d’un logement et la réalisation, dans des conditions similaires aux établissements d’hébergement à caractère hôtelier, d’au moins 3 des 4 prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
    La holding doit supporter la charge du risque d’exploitation.

Ainsi, à la question "obligation de remploi et activités immobilières sont-elles conciliables ?", la réponse est positive, mais en respectant un cadre strict défini, soit par la loi, soit par la jurisprudence.